Title: Journal de la société de 1789 - Nº III
Author: François de Pange
marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet
François de la Rochefoucauld
Release date: May 5, 2026 [eBook #78607]
Language: French
Original publication: Paris: Lejay fils, Libraire, 1790
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/78607
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19 JUIN 1790.
N o. III
François de Pange
Nicolas de Condorcet
François de La Rochefoucauld.
Des hommes qui réunissent un patriotisme ardent et des lumières bornées ne veulent craindre pour leur liberté que le pouvoir des rois et les attentats de leurs ministres. Comme ils n’ont vu l’esprit de tyrannie se développer que sous cette forme, ils supposent qu’elle doit le receler toujours, et ils l’y poursuivent encore lorsqu’il n’y est plus. Ils sont secondés par d’autres, qui, confondant les choses les plus opposées, je veux dire des passions et des principes, prennent leurs ressentimens contre quelques tyrans pour une haine généreuse de la tyrannie.
Mais ceux qui ont consulté sans partialité l’expérience et leur raison, savent que l’esprit de 2 tyrannie n’est pas exclusivement attaché à tels hommes ou à telles places, et qu’il respire dans le caractère de tous; qu’indestructible par sa nature, il est infini dans ses ressources; qu’on ne peut le contraindre à disparoître, mais seulement à se déguiser; que s’il ne peut plus se couvrir d’un diadême, il prend le froc d’un moine ou le sabre d’un janissaire, ou la robe d’un magistrat; et que Richelieu, placé en d’autres circonstances, auroit été un sycophante, et ne seroit pas moins devenu un oppresseur.
Certes nous ne devons plus craindre qu’un despote, réussissant, quoique seul, à effrayer une multitude, s’élève encore parmi nous et dise: ceci passera pour juste, car c’est ma volonté[1]. Mais nous pourrons craindre toujours que des hommes artificieux ne présentent leurs volontés cruelles comme des conséquences légitimes des loix, et qu’avec cet art perfide ils n’obtiennent pour leurs passions des victimes qu’on croira n’immoler qu’à la justice.
Or, je doute que de tels imposteurs aient jamais plus de succès que lorsqu’ils accuseront leurs ennemis du crime de haute-trahison, que 3 Montesquieu appeloit le crime ordinaire de ceux qui n’en ont pas.
On est tenté d’adopter sa définition quand on compte les têtes innocentes que cette accusation a fait tomber en Angleterre, quand on voit jusqu’à quels objets on a osé l’étendre sous le règne de Henri VIII et dans le tems du long parlement; quand on observe enfin que cet instrument de tyrannie servoit tour-à-tour et avec autant de succès, tantôt un prince qui affectoit le plus insolent despotisme, tantôt des républicains, qui ne parloient au peuple que de liberté.
Et cependant ce peuple avoit des jurés; il est plus qu’aucun autre, ennemi de l’oppression: il avoit voulu, il avoit cru déterminer avec une rigoureuse exactitude quels délits pouvoient être nommés crimes de haute-trahison.
Il y a donc dans les circonstances ordinaires de ces accusations, des pièges secrets pour la raison des juges, ou des obstacles à la liberté de leurs décisions. Si ces vices, en effet, s’y trouvent mêlés, comment les en dégager? quelle méthode dans la poursuite de ces crimes en assurera le châtiment sans faire courir des risques à l’innocence? Tel est l’objet des recherches suivantes.
J’examinerai d’abord si c’est à l’assemblée nationale à poursuivre ces crimes.
4
Elle avoit paru s’en réserver le droit; elle avoit déclaré que la poursuite des crimes de lèze-nation appartient aux représentans de la nation.
Mais la proclamation où cela se trouve est du mois de juillet 1789, de cette époque où tant de patriotes égarés vouloient venger eux-mêmes l’injure de la nation sur tous ceux qu’ils en supposoient les auteurs: ainsi dans cette déclaration, que les troubles du tems sollicitèrent de l’assemblée, je vois un effet de sa sagesse plutôt qu’une marque de son opinion.
Je n’hésite donc pas à le dire: il seroit très-dangereux que les représentans de la nation poursuivissent eux-mêmes les crimes de lèze-nation.
L’accusateur seroit trop imposant, il ôteroit aux juges la liberté de leurs suffrages; quand il auroit conçu des soupçons injustes, il faudroit qu’ils portassent d’injustes sentences. Pour le peuple, attentif à ces questions, la décision de ces magistrats auroit moins d’autorité qu’une simple présomption des représentans: ce seroit là le véritable jugement; on ne respecteroit dans l’autre que la conformité servile qu’il pourroit avoir avec celui-ci. Ainsi dans ce système, point de ressources contre les méprises de l’accusateur, l’affaire sera décidée avant que l’instruction 5 commence: c’est vainement que l’accusé prouvera son innocence, ses juges n’auront pas le courage de l’absoudre, ou, s’ils osent le faire, ils pourront ne donner qu’inutilement la preuve de leur dévouement à la vérité; l’arrêt qu’ils refusent est rendu par la prévention publique, et ce tribunal, on le sait trop, a aussi ses exécuteurs.
Les Anglois n’ont pas voulu mettre à cette épreuve la vertu de leurs magistrats, ou la raison du peuple; ils n’ont pas voulu que le juge fût moins puissant que l’accusateur; et quand la chambre des communes accuse un homme de haute-trahison, on ne laisse pas aux tribunaux ordinaires le dangereux droit de le juger; mais alors, la chambre des pairs devient un tribunal, et prononce.
J’ai cru reconnoître un dessein semblable dans le plan du comité de constitution; on y désigne des cas particuliers qui paroissent être ceux de haute-trahison. On propose que les affaires de cette nature soient poursuivies par quatre membres du corps législatif, qui porteront le titre de grands procurateurs de la nation, et jugées par une haute cour nationale, convoquée pour ces occasions par l’assemblée. Ce tribunal suprême différera des autres dans son organisation, 6 et l’on paroît chercher à lui assurer éminemment la confiance publique, seule force des magistrats.
Ainsi c’est à un tribunal extraordinaire qu’on veut attribuer le jugement de ces affaires, que poursuivront nos représentans.
Est-ce, comme je l’ai pensé, pour opposer à des accusateurs si puissans des juges qui ne le soient pas moins?
Je doute qu’avec une haute cour nationale on remplisse ce but: je ne sais quel tribunal assez respectable on pourroit constituer pour que l’autorité de ses décisions balançât celle d’une accusation portée au nom de la nation même. Les pairs d’Angleterre n’ont pas toujours eu assez de force pour juger librement ceux qu’accusoient les communes[2]; et cependant la chambre haute, partie essentielle et constante du corps législatif, devoit avoir sur l’esprit des Anglois bien plus d’ascendant que n’en aura parmi nous cette haute cour nationale, qui, convoquée aux rares époques de ces jugemens, et ne se montrant que pour les rendre, n’aura eu aucune occasion d’acquérir la popularité dont jouira l’assemblée. Ajoutons que la chambre 7 des communes n’a pas les droits et l’autorité de l’assemblée nationale, et l’on reconnoîtra que si les Anglois réussissent à peine à mettre dans ces causes le crédit des juges en équilibre avec celui des accusateurs, nous ne pourrions y parvenir en France, où les juges seroient moins puissans, tandis que les accusateurs le seroient davantage.
A-t-on craint au contraire le crédit que pourroient avoir quelques accusés?[3]
Je ne m’arrêterai pas à cette hypothèse: ce tems n’est plus, où des coupables pouvoient éviter leur condamnation; mais s’il se pouvoit que quelques têtes favorisées s’élevassent encore au-dessus de l’atteinte de la loi, ne faudroit-il pas chercher à les abaisser elles-mêmes, au lieu d’exhausser le tribunal?
Enfin, érige-t-on cette cour suprême parce que des causes si importantes exigent dans la composition de leurs juges un soin particulier? Si les tribunaux ordinaires ne sont pas assez parfaits pour découvrir le crime, il faut les réformer; s’ils le sont, pourquoi, dans de certains cas changer leur organisation? Il ne 8 peut y avoir de causes auxquelles la société doive des préférences; comme c’est de toute sa puissance qu’elle protège chacun de ses membres, elle ne sauroit se protéger elle-même plus efficacement.
Au reste, on connoît déjà l’opinion de l’assemblée sur les tribunaux d’attribution. Un décret, rendu le 12 janvier 1790, porte que «nonobstant toute attribution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer de tous crimes, de quelque nature qu’ils soient, et quelle que soit la qualité des accusés ou prévenus, même décréter sur l’information, sauf ensuite le renvoi au Châtelet de ceux dont l’attribution lui est particulièrement et provisoirement attribuée».
Quant à cette attribution provisoire, elle est, comme la déclaration que j’ai citée, un effet de la rigueur des circonstances. Que d’abus on devoit craindre, si le droit de connoître des crimes de lèze-nation eût été remis indistinctement à tous ces juges, dont une partie étoit atteinte de l’effervescence du peuple, et dont une autre n’auroit pu résister aux menaces de ses passions. Des tribunaux sans crédit auroient été contraints de ratifier toutes les sentences de la multitude; il falloit, pour que l’un d’eux eût la possibilité d’absoudre, et par conséquent 9 la faculté de juger, qu’il reçût un pouvoir extraordinaire, des droits nouveaux à la confiance du peuple; et tel a dû être pour le Châtelet l’effet du choix de l’assemblée.
On peut donc, malgré cet exemple, espérer que le corps législatif rejettera cet article du plan que le comité de constitution lui propose.
Je reviens à mon objet. Pour qu’un jugement soit légitime, il faut que les individus qui le rendent soient tranquilles sur ses suites, et qu’ils n’aient pas à redouter le crédit de ceux entre lesquels ils doivent prononcer. Si cette maxime est vraie, le corps législatif est trop puissant pour faire jamais l’office d’accusateur; et la haute cour nationale, avec quelque soin qu’on la compose, ne peut pas être son juge.
Mais sur quel principe s’est-on fondé pour établir que ces accusations dévoient être portées au nom de la nation, et poursuivies par ses représentans?
J’ai vu, je l’avoue, des partisans de cette opinion n’en donner pour motif que le nom même du crime que ces accusations concernent, parce que ce crime, disoient-ils, lèze la nation c’est à ses représentans à le poursuivre.
Ce raisonnement pèche d’abord par son principe, puisque dans notre systême de jurisprudence, 10 ce n’est pas celui à qui fut lézé à solliciter la condamnation du malfaiteur.
D’ailleurs avant de rien conclure de ce terme lèze-nation il faudroit prouver que l’on a dû l’affecter à de certains crimes; mais loin de s’en convaincre par un examen attentif, on reconnoît au contraire que ce terme est inexact, qu’il est susceptible de l’extension la plus abusive, et qu’il faut désirer de voir effacer du code toutes ces dénominations vagues, crime de haute trahison, crime de lèze-majesté, crime de lèze-nation.
Sous l’empire des loix, il n’est qu’un crime, celui de désobéissance; ce crime devient plus grave sans doute en raison de la dépravation qu’il suppose & des maux qu’il peut entraîner; mais c’est au législateur seul à s’occuper de ces considérations; lui seul doit peser jusqu’à quel point telle action d’un citoyen pourra mettre en péril la cité même; il la défend alors sous des peines qu’il proportionne au degré de terreur qu’il croit nécessaire d’imprimer si l’on méprise cette défense; des accusateurs poursuivent, des juges punissent le coupable, mais sans que les uns ou les autres aient à rechercher si par les suites du fait qu’ils examinent, la nation devoit être ou n’être pas lézée.
11
En effet, pourquoi l’accusateur de ce délit, le caractériseroit-il crime de lèze-nation. Est-ce pour l’instruction du peuple? cela n’est propre qu’à le prévenir contre l’accusé, et qu’à répandre dans les esprits une fermentation qui peut en imposer aux juges et altérer leur décision. Est-ce pour l’instruction des juges mêmes; ils doivent s’occuper du fait seul, et non des conséquences qu’il pouvoit avoir; car si la crainte que la nation ne fût lézée a été le motif du législateur pour le défendre, l’infraction de cette défense est le seul motif du juge pour punir.
On peut employer sans doute dans le langage des loix des termes généraux, comme ceux de vol et d’homicide, et l’on a deux motifs pour le faire.
1o. On tomberoit dans une grande prolixité, s’il falloit détailler toutes les formes particulières sous lesquelles ces crimes peuvent se produire.
2o. On pourroit oublier dans un tel dénombrement quelques-uns des objets qu’il doit comprendre, et par-là rendre possible, pour une fois, l’impunité du crime.
En se servant de termes généraux on a donc le double avantage de rendre le code plus laconique et plus complet; et comme le sens de ces termes est incontestable, ces avantages ne sont achetés par aucun danger.
12
En peut-on dire autant du mot lèze-nation?
Par crimes de lèze-nation, il paroît qu’on entend ceux qui ont pour effet direct de mettre en danger la société, distingués pour cela de ceux qui ont pour effet direct de mettre en danger un ou plusieurs de ses membres; mais l’idée des dangers qu’un individu peut courir, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, est facile à saisir; elle dépend de quelques notions simples que tous les esprits possèdent, tandis que l’idée juste des dangers qui peuvent menacer les sociétés humaines tient à des questions si délicates que les philosophes de tous les siècles les ont agitées sans les résoudre.
Cette idée étant donc obscure et vague, on ne la laissera pas sans doute interpréter arbitrairement par les juges; c’est le législateur même qui fera un choix parmi toutes ses applications, si diverses et si contestables: en un mot, on désignera d’avance dans le code tous les cas particuliers que l’idée de ce crime renferme. Or, je le demande, où est l’avantage d’employer le terme général, quand cela ne dispense pas d’en spécifier toutes les acceptions particulières?
Lorsqu’après des siècles d’oppression, la nation françoise rentre enfin dans les droits qu’avoient usurpés ses princes, on se plaît à lui transporter 13 tous les attributs de la souveraineté; et comme on a vu dans le code le titre des crimes de lèze-majesté, on veut y voir désormais celui des crimes de lèze-nation; mais rien ne prouve mieux que cet exemple, combien, en ne suivant que l’analogie, on peut commettre d’erreurs de raisonnement.
Dans les monarchies absolues, le roi avoit d’autres intérêts que la société entière, et d’autres droits que les individus de son royaume; ainsi la loi commune, soit en assurant les intérêts de la société, soit en réglant les droits respectifs de ses membres, ne faisoit rien qui concernât sa personne; il existoit à part. Ce qui ne nuisoit pas à la société pouvoit le lézer; ce qui n’auroit pas nui à un sujet, pouvoit le lézer encore; il falloit donc, pour cet être unique, des loix particulières: l’intérêt général avoit été l’objet des loix communes, le sien devint celui des loix sur les crimes de lèze-majesté.
Ces loix relatives au monarque ont dû former une classe particulière, puisqu’elles étoient, comme on vient de le voir, très-distinctes des autres par leur objet.
Peut-on dire aussi que les loix sur des délits qui attaquent généralement la société et les loix sur des délits qui attaquent individuellement ses 14 membres, soient différentes par leur objet? Peut-on nier que dans un pays libre les loix n’aient pour objet commun et unique l’intérêt de la société? Son existence est le résultat de toutes ces loix, et il en faut conclure sans doute qu’on ne peut en violer une sans la blesser elle-même, et que tout crime commis envers un particulier, lèze la société entière. Ce principe est si vrai, que l’individu auquel le délit a nui, n’a pas le droit de le remettre, parce qu’en effet ce n’est pas à lui, c’est à la société offensée qu’on en doit le châtiment: les crimes de ce genre ne sont donc pas moins que les premiers des crimes de lèze-nation, et si l’on tient tant à ce nom, il n’en faut pas faire un titre particulier du code, mais le titre général du code même.
Ainsi l’on a eu, pour classer à part les crimes de lèze-majesté, des motifs qu’on n’a pas pour classer à part les crimes dits de lèze-nation.
Les rois retirèrent de cette distinction un autre avantage, ce fut d’ériger en loix leurs goûts et leurs caprices; le crime de s’en écarter se trouva compris sous le nom de lèze-majesté. En effet, rien ne paroissoit plus simple que d’apprendre de ces majestés elles-mêmes par quels objets elles se trouvoient lézées; ainsi qu’un Russe se servit d’expressions indécentes en parlant de 15 son impératrice, qu’un sujet des empereurs de Rome mit en question l’infaillible jugement de ses maîtres, qu’un Anglois crut le mariage d’Henri VIII et d’Anne de Clèves légitime; ils furent criminels de lèze-majesté; une si vague expression pouvant devenir la dénomination commune de tout ce qui concernoit le prince depuis le plus coupable attentat jusqu’à de simples discours.
Echappés nous-mêmes à de pareilles horreurs, recueillons des malheurs de nos pères une expérience utile. Si le nom de lèze-majesté fut susceptible d’interprétations arbitraires et féroces, le nom de lèze-nation ne le seroit pas moins. On flattoit les rois en outrant le sens du premier; on ne déplaira pas au peuple en abusant du second. Le Démagogue qui, pour proscrire ses ennemis, fera ajouter de nouveaux articles à la liste des crimes de lèze-nation, paroîtra ne s’être occupé que du salut public; et en consommant un acte de tyrannie, il se fera peut-être honorer du peuple, comme le défenseur de sa liberté.
Voilà de quels voiles ces vagues expressions peuvent couvrir des desseins injustes; mais cela deviendra plus sensible par un exemple.
Quand les communes d’Angleterre voulurent 16 perdre Danby, ministre de Charles II; elles l’accusèrent devant les Pairs. Ce prince, qui lui avoit accordé un pardon général en soutenoit la validité, les communes la contestoient; les pairs avoient pris jour pour examiner cette question, qui devoit être plaidée devant eux. Alors les communes déclarèrent que le jurisconsulte qui oseroit soutenir devant les Pairs la validité du pardon de Danby seroit traître aux libertés des communes Anglaises[4]. Je demande si l’assemblée qui osoit forcer ainsi le sens du mot trahison, eût osé de même faire une loi nouvelle qui défendît à tout jurisconsulte d’être de l’avis du roi sur cette question, et de le soutenir devant ses juges légitimes: n’est-il donc pas imprudent de laisser sur la liste des crimes ces termes vagues qu’une faction dominante définit à son gré, qui lui épargnent l’embarras de faire des loix nouvelles, dont la partialité seroit trop révoltante; mais à l’aide desquels elle trouve tout ce qui la contrarie proscrit d’avance dans le code du pays.
Je vais présenter avec ordre, si je puis, les principes et les résultats des observations précédentes.
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On s’est souvent écarté des règles communes dans l’instruction et le jugement des crimes de haute trahison, et ces irrégularités étoient si opposées aux simples notions de justice, qu’il faut y voir non pas l’effet de l’ignorance, mais celui de la partialité.
L’accusateur peut exciter cette partialité, quand il emploie pour désigner le délit des expressions qui rendent odieux à tous celui qu’on soupçonne, qui intéressent à sa perte les meilleurs citoyens, et établissent ainsi contre l’accusé une prévention dont les juges peuvent se laisser surprendre, ou du moins intimider.
Cette même expression est si vague, qu’elle permet toujours au plus puissant d’en proposer selon l’occasion des interprétations nouvelles, interprétations qui peuvent être si vagues elles-mêmes qu’en les suivant on puisse trouver le crime par-tout où on le désire.
C’est encore par l’abus de cette expression que des représentans des peuples ont voulu se charger eux-mêmes de poursuivre les crimes qu’elle désigne. Et de là s’est élevé un nouvel obstacle à la liberté des juges et à l’équité de leurs décisions.
Chez des hommes esclaves dans cette vie, et fort attachés aux dogmes qui en promettent une 18 autre, les persécuteurs trouvèrent dans ces mots, sacrilège et lèze-majesté-divine, des instrumens de leurs desseins. Chez un peuple plus occupé de la vie présente où il possède la liberté, c’est avec les mots, haute-trahison et lèze-nation qu’ils obtiendroient les mêmes succès, et cependant en examinant ces mots, on n’apperçoit pas un motif raisonnable de s’en servir: on trouve que le mot lèze-nation, sur-tout plus allarmant que les autres, est encore plus inexact, et qu’ainsi il est à la fois faux dans la rigueur du sens qu’on lui prête et dangereux par ses effets.
Si les crimes qu’on veut appeler de lèze-nation, cessant de porter ce nom et considérés seulement comme des infractions à la loi, sont poursuivis par les voies ordinaires, rien n’appellera sur ces causes les regards inquiets de la multitude, et dans ce cas, il n’est pas de tribunal qui n’en puisse connoître. Si au contraire on continue de leur donner ce nom formidable, et que des procurateurs de la nation, pris dans l’Assemblée Nationale, soient chargés par elle de les poursuivre je ne conçois pas un tribunal assez puissant pour les juger.
Je parois attacher à l’exclusion d’un mot une bien grande importance; mais je crois que ce sont des mots qui font les opinions de beaucoup 19 d’hommes, et par conséquent les destinées de beaucoup d’autres, et je vois que Locke, en traitant des causes productrices de nos idées, a fait un livre sur les mots.
Si quelqu’un persiste à vouloir que le code des peuples fasse mention de ce qui lèze leur majesté; s’il pense que cela soit convenable à leur grandeur ou efficace pour leur sûreté; s’il doute que ces expressions ou de pareilles aient servi à seconder la tyrannie plus qu’à défendre la liberté, je le prie de réfléchir sur l’exemple qu’ont laissé les Romains.
Dans les beaux jours de la République, les crimes d’état ne faisoient pas à Rome une classe particulière; ils sont confondus dans les douze tables avec les autres. Sylla, qui, le premier, avilit la majesté romaine, fut aussi le premier qui rédigea une loi in eum qui majestatem publicam læserit.
Cet article est de M. le chevalier de Pange.
L’impôt est une partie du revenu annuel de chaque citoyen, qu’il s’oblige d’abandonner pour les dépenses nécessaires à la sûreté, à la tranquillité, à la liberté, à la prospérité publique, c’est-à-dire pour le maintien de ses propres droits, pour la conservation des avantages qu’il retire de la société.
Celui qui auroit le pouvoir de fixer à son gré la somme nécessaire à ces besoins, pourroit enlever à chacun telle partie de son revenu qu’il voudroit, et le droit de propriété n’existeroit plus que de nom.
La fixation de l’impôt appartient donc essentiellement, soit au corps des citoyens, soit à des représentans chargés par eux de ce pouvoir. Or, comme dans tout pays libre c’est aussi, soit au corps des citoyens, soit à leurs représentans qu’appartient le pouvoir législatif, celui de fixer l’impôt y est presque toujours réuni, quoique cette dernière fonction ne soit, à proprement parler, qu’une application de la loi, qui prescrit à chaque citoyen de contribuer aux dépenses utiles à tous, un jugement qui fixe 21 pour telle durée de tems la somme nécessaire aux besoins nationaux.
Lorsqu’une déclaration des droits a statué quelles formes d’impôts, quelles règles de répartition, quelles peines contre les réfractaires peuvent être compatibles avec les droits des hommes, lorsque la loi a déterminé ces formes, ces règles et ces principes; alors l’établissement de tel impôt plutôt que de tel autre, la fixation de la quotité des différens droits, la répartition des contributions directes entre les premières divisions du pays, sont encore de véritables applications de la loi; mais elles doivent aussi être faites par un corps dont les membres aient été choisis par la généralité des citoyens. Aucun autre corps ne pourroit être regardé comme un juge impartial entre les différentes divisions du territoire qui doivent supporter l’impôt d’une manière proportionnelle, entre les diverses classes de citoyens sur le sort desquels les autres genres d’impôts peuvent peser avec inégalité, et c’est par cette raison que ces fonctions sont encore, dans les pays libres, réunies au pouvoir législatif.
On a cru qu’il y avoit moins d’inconvéniens à cumuler ces pouvoirs, qu’à les partager entre plusieurs corps de représentans, ou plutôt les 22 circonstances n’ont pas permis d’examiner cette question, peut-être même d’en avoir l’idée. (Nous nous proposons de la traiter dans un autre No.)
Ceux qui ont déterminé le montant de l’impôt n’ont pu le faire qu’après avoir constaté les besoins publics, et n’ont pu les constater qu’en les considérant séparément, qu’en voyant quelle somme est nécessaire pour chacun. La distribution de ces sommes, entre les administrateurs qui doivent être chargés des diverses dépenses, dépend donc aussi du corps législatif. Le jugement qui a fixé l’impôt d’après le calcul des besoins ne seroit pas réellement exécuté, si l’on pouvoit changer cette distribution, qui en est une conséquence nécessaire, puisque c’est d’après la conviction de l’utilité de chacune de ces dispositions qu’il a été rendu.
Si un corps formé par les représentans de la généralité des citoyens est le seul juge qu’on puisse regarder comme impartial pour une répartition de contribution entre les premières divisions de l’Empire, les représentans de chacune de ces divisions sont aussi les seuls juges impartiaux des répartitions entre les divisions secondaires.
Le corps législatif ayant donc d’abord fixé 23 le montant de l’impôt, ayant déterminé qu’elle en doit être la forme, l’ayant réparti soit par lui-même, soit sous son autorité par des corps de représentans appartenans aux diverses divisions, ayant établi des loix pour en assurer la perception et pour prévenir ou réprimer les vexations; il ne reste plus qu’à lever l’impôt dans toutes les divisions de l’État, à réunir le produit des portions acquittées par chacune, à la conserver en dépôt jusqu’au moment de la distribution entre ceux qui sont chargés de l’employer. A qui maintenant doivent appartenir ces fonctions?
Cette question seroit à-peu-près indifférente: 1o. S’il n’existoit que des impôts directs, dont par leur nature la levée se borne à l’exécution de la répartition arrêtée suivant des règles établies par le pouvoir législatif, et n’emploie qu’un petit nombre d’agens très-peu coûteux. 2o. Si les impôts étoient une contribution absolument fixe, payée d’abord par les citoyens et ensuite successivement au nom des différens ordres de division du territoire à des époques certaines. 3o. Si la masse totale des impôts étoit distribuée entre divers agens du pouvoir exécutif, chargés d’en faire l’emploi.
Mais si la première et la seconde condition 24 ne sont pas remplies, s’il existe des impôts compliqués dont la manière de les lever augmente plus ou moins le montant, si le nombre des hommes nécessaires pour la perception est très-grand, s’il ne peut être déterminé que d’une manière très-vague; alors il seroit dangereux de confier au pouvoir exécutif la fonction de lever l’impôt. 1o. Parce qu’il pourroit toujours tromper sur le produit, soit avant, soit après la perception. 2o. Parce qu’il auroit intérêt à maintenir les formes les plus compliquées pour profiter de cette incertitude et pour multiplier ses agens, ce qui est un moyen dangereux de corruption et en même tems une perte réelle, puisque ces agens sont autant d’hommes laborieux, alors employés d’une manière inutile pour la richesse publique et pour l’intérêt commun.
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il est encore dangereux de confier au pouvoir exécutif la garde du trésor public. 1o. Parce que si la valeur totale des impôts n’est pas rigoureusement déterminée dans le fait, quoique la quotité de chacun le soit pour la décision du corps législatif; il y aura des sommes dont on pourra faire arbitrairement une disposition au moins passagère. 2o. Parce que si ces 25 sommes ne sont pas payées toutes à des termes précis, le pouvoir exécutif sera souvent obligé à des opérations de banque pour suppléer, soit à des déficits inattendus, soit à des retards: or l’habitude de traiter avec les ministres, contractée par les commerçans en argent, et la liaison intime qui résulte de cette habitude, donne aux uns des moyens, aux autres une influence qui menace également la prospérité publique et la liberté. 3o. Parce que si une partie des impôts est destinée à payer les intérêts ou les capitaux des dettes, il est à craindre que le partage entre ces sommes et celles qui sont destinées aux dépenses ne soit pas toujours rigoureusement exact, sur-tout lorsque cette partie de l’administration est compliquée, et elle le seroit toujours, parce qu’un ministre des finances, dans une constitution libre, n’a d’autorité qu’autant qu’elles restent dans le cahot. Il est à craindre encore qu’il n’en résulte une influence du ministre, sur la distribution de ces fonds, sur la forme des emprunts et sur les autres opérations de finances, quand même ces divers objets seroient réglés par le corps législatif, et le ministre pourra se servir de cette influence pour faire de ces mêmes opérations un moyen de crédit personnel et de corruption.
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Il est donc important, si l’administration des finances n’est pas portée au plus haut degré de simplicité dont elle puisse être susceptible, que dans une constitution libre, le pouvoir exécutif ne se mêle des finances que pour recevoir les sommes accordées par le corps législatif, pour les dépenses générales de la nation.
Et si l’on est parvenu à ce degré de simplicité, comme alors toute l’administration des finances se borne à bien tenir les caisses, où les diverses divisions de l’empire versent leurs contributions, il est plus sûr encore et en même tems très-facile de séparer ces fonctions du pouvoir exécutif.
Les loix constitutionnelles, relatives aux finances, doivent donc avoir pour but d’établir un ordre qui rende cette partie de l’administration absolument indépendante du pouvoir exécutif, sur-tout lorsque ce pouvoir est réuni dans une seule main. Elles doivent être combinées de manière que le pouvoir qui doit dépenser soit absolument séparé du pouvoir qui doit recevoir et acquitter les engagemens contractés par la nation. Sans cela, une nation riche, commerçante, endettée, ne peut conserver longtems ni une liberté, ni une égalité réelles.
27
Si l’on veut une preuve de fait de la vérité de ces principes, il suffit de jeter les yeux sur ce qui se passe en Angleterre. Lorsque la chambre des communes accorde un impôt, lorsqu’elle détermine les règles, suivant lesquelles il doit être perçu, lorsqu’elle vote un emprunt, prononce-t-elle véritablement en connoissance de cause? L’influence ministérielle ne lui fait-elle pas adopter des mesures compliquées, dont les effets échappent à la pluralité de ceux qui y souscrivent, soit par confiance, soit par corruption, soit par la nécessité de prendre un parti? Ces places de finances, si étrangement multipliées, ne sont-elles pas souvent employées à gagner des suffrages? Ne présente-t-on pas quelquefois des formes d’impositions très-embarrassées pour avoir plus de places à donner et plus de facilité à tromper sur des produits plus incertains?
Cette complication du systême des finances est-elle l’effet des circonstances, des préjugés ou du désir d’augmenter le pouvoir ministériel? La nation auroit, dira-t-on, démasqué ces intentions perverses si elles existoient. Non, la nation est presque toujours trompée sur ses véritables intérêts, parce que malheureusement tout homme qui a des talens est, par un effet 28 de la constitution de l’Angleterre, intéressé au maintien des abus. Il n’en est aucun depuis l’inégalité de la représentation, jusqu’à l’impôt sur les gazettes, qui ne trouve une foule d’esprits, exercés et subtils, prêts à en faire l’apologie. Le systême vicieux des finances laisse un champ libre à la corruption, et la corruption protège ce systême. On corrompt pour obtenir, on demande pour corrompre. La corruption a été la suite de l’influence du pouvoir exécutif sur le trésor public, et la corruption augmente sans cesse cette influence.
Ainsi, dans la constitution actuelle de la France, la levée des contributions doit être faite par les corps administratifs des départemens; la répartition générale des fonds arrêtés par les législatures à chaque section; l’exécution de ces dispositions confiée à un trésorier général, dont la gestion seroit inspectée par des commissaires choisis, soit par les départemens, soit par l’assemblée législative. Les caisses particulières des départemens le seroient par des commissaires élus exprès, ou par des membres de l’administration.
On se trouve dans la nécessité de conserver des impôts indirects, tels que le privilège du tabac, les traites aux frontières, les entrées des 29 villes, une partie des droits sur les actes, peut-être d’établir un impôt du timbre, et déjà l’on prétend que l’administration de ces impôts ne peut être confiée aux directoires de département, comme si en les supposant soumis à une régie intéressée, générale même par-tout le royaume, les discussions entre la régie et les citoyens ne devoient pas être décidées judiciairement suivant la loi; comme si l’inspection de chaque caisse particulière des provinces ne pouvoit pas être confiée au directoire du département; comme si la vigilance sur les employés de ces régies pouvoit être sans danger, laissée en d’autres mains? L’idée que les citoyens, et par-conséquent ceux qu’ils choisissent, sont les ennemis du revenu public, ne peut être fondée sous l’empire d’une constitution libre. N’est-il pas évident que si l’on ne fait aucun usage abusif de l’impôt, l’intérêt commun est qu’il soit régulièrement payé, puisque s’il y a de l’excédent, il en résulte une diminution prochaine, et que si le produit étoit trop foible, il faudroit supporter une augmentation.
Les opérations de banque, employées aujourd’hui pour réparer le déficit momentané d’un impôt, le retard d’une rentrée, la suspension causée par la banqueroute d’un comptable, etc. 30 ou pour subvenir à des dépenses imprévues, peuvent être aisément remplacées pendant la très-courte absence des législatures par des fonds en réserve et, pendant leurs sessions par des moyens publics, les seuls qui conviennent à une nation libre, si elle ne veut pas s’exposer à cesser de l’être.
Que ceux qui se sont fait une religion de la distinction des pouvoirs, ne se scandalisent pas de cette idée: puisqu’ils consentent que les personnes revêtues du pouvoir législatif fixent l’impôt, l’établissent, sur telle ou telle denrée, suivant tel ou tel tarif, ou le répartissent entre les divisions du pays, et, par conséquent, exercent en cela une autorité vraiment administrative; ils doivent consentir que ces mêmes personnes se réservent toute la partie de ce pouvoir, qui ne peut être confié à d’autres mains sans danger pour la liberté. Il ne faut pas confondre la distinction métaphysique des pouvoirs, et leur distribution réelle. Il peut être utile de confier à plusieurs corps séparés l’exercice de diverses parties d’un même pouvoir, comme de réunir les portions de plusieurs pouvoirs dans une seule main, ou de les attribuer à un corps unique.
La distinction précise des pouvoirs est pour les philosophes un moyen de parvenir à fonder 31 sur les principes d’une métaphysique saine et rigoureuse, la théorie de l’ordre social. La distribution des pouvoirs est une opération politique, par laquelle les conventions constituantes doivent chercher à assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits, des loix justes et sages, équitablement appliquées, et les avantages d’une administration douce, active, éclairée, sur-tout à l’abri de la corruption.
D’ailleurs, on peut faire nommer les surveillans du trésor national par les citoyens, de manière que l’assemblée nationale n’auroit à cet égard que la fonction de revoir les comptes généraux en dernier ressort. Il auroit été peut-être à désirer pour la facilité de ces élections d’un nombre de commissaires inférieur à celui des départemens, élections qui peuvent être très-utiles, qu’on eût établi quatre-vingt-une ou quatre-vingt-quatre divisions, parce que ces nombres admettent plusieurs ordres de diviseurs.
Ainsi, pour quatre-vingt-quatre départemens, on auroit pu réunir deux départemens pour élire chacun un des membres d’un comité de quarante-deux personnes, trois pour l’élection d’un comité de vingt-huit, quatre pour un de vingt-un, six pour un de quatorze, sept pour 32 un de douze. Mais la division en quatre-vingt-trois départemens ne met pas à ces combinaisons un obstacle difficile à vaincre; en effet, on pourroit, pour ces élections seulement, regarder Paris comme un double département, à cause de sa population; ce ne seroit pas accorder une faveur, que de donner une quarantième partie de l’influence à une division qui est plus d’un vingt-cinquième du total. Il seroit à désirer que cette disposition fît partie des loix constitutionnelles; ceux qui savent prévoir sentiront combien cette facilité donnée d’avance pour les élections peut être utile dans des circonstances difficiles.
Le parti que prendra l’assemblée nationale sur la question que nous venons d’examiner, décidera pour plus d’un siècle du sort de notre liberté.
Il y a déjà long-tems que ceux de ses ennemis qui raisonnent un peu se sont apperçus de l’impossibilité de lui porter à l’avenir des atteintes directes, et ont vu qu’ils n’avoient plus d’autres ressources que d’en respecter toutes les apparences, et de tâcher d’en détruire la réalité par des moyens indirects.
C’est par cette raison qu’ils ne cessent de nous exhorter à imiter l’Angleterre et ses deux chambres, 33 et sa religion exclusive, et son administration des finances si compliquée, si propre à augmenter l’influence du premier Lord de la trésorerie, et ses loix prohibitives de commerce, et son ministère formé de membres du corps législatif qui en deviennent nécessairement les chefs, et ce pouvoir d’entraîner la nation dans des guerres étrangères etc. etc. Toutes ces institutions, dont l’effet est la corruption, une dette immense, des impôts ruineux, des vexations multipliées et la perpétuité des abus nous sont proposées sans cesse comme le chef-d’œuvre de la raison humaine, et beaucoup de gens se flattent que renonçant à la ridicule prétention d’être plus libres que les Anglois, nous aurons la sagesse de conserver assez d’abus pour que les intrigans puissent encore obtenir des richesses et du pouvoir.
Cet article est de M. de Condorcet.
Du 28 mai, arrêté que les députés à l’Assemblée Nationale, non domiciliés à Paris, pourront être reçus à la Société à titre d’associés, et seront invités à délibérer dans ses assemblées de discussion, ainsi qu’à jouir de tous les avantages et agrémens de la Société, pendant le tems que durera l’Assemblée Nationale. Ils devront être présentés par un membre de la Société, et ils seront admis par la voie d’un scrutin, fait entre douze commissaires nommés à cet effet. Lesdits associés ne pourront point payer de cotisation.
En conséquence de cet arrêté, plus de cent membres de l’Assemblée Nationale se sont déjà présentés, et ont été reçus comme associés.
Du 10 juin, l’assemblée générale a adopté le réglement proposé par un directoire de correspondance, rédigé en quatorze articles; voici 35 ceux qui sont relatifs aux sociétés étrangères ou nationales, qui demanderont de correspondre avec celle de 1789.
Le directoire de correspondance mettra au nombre de ses premiers devoirs de donner aux sociétés qui auront demandé et obtenu l’association, tous les éclaircissemens qu’elles exigeront, et de leur faire part des délibérations importantes prises par la Société de 1789, lorsque ces délibérations ne seront pas de nature à être insérées dans son Journal.
Sur la demande des sociétés correspondantes, le directoire se chargera de leur faire passer les écrits nouveaux et périodiques, et ces sociétés devront faire les fonds d’avance de ces envois, entre les mains du rédacteur du Journal de la Société: ces Sociétés sont priées d’affranchir tous leurs paquets; on affranchira de même les envois.
Du 13 juin, la forme des comités de discussion a été établie provisoirement par un réglement. Il a été arrêté que le Président de ces comités seroit élu pour quinze jours, sans pouvoir être continué, si ce n’est après un intervalle pareil. Il a été arrêté aussi qu’il seroit assisté de deux secrétaires chargés de la rédaction du procès-verbal des comités, et choisis dans le directoire du journal.
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Dans le comité-général de discussion, tenu le même jour, M. de la Rochefoucauld, député de Paris à l’assemblée nationale, a lu le morceau suivant sur Benjamin Franklyn.
Immédiatement après cette lecture, qui a été justement applaudie, M. de Liancourt a fait la motion que les membres de la société portassent le deuil, décrété par l’assemblée nationale, et que le buste de Franklyn fût placé dans la salle d’assemblée avec cette inscription:
Hommage rendu par le vœu unanime de la société de 1789 à Benjamin Franklyn, objet de l’admiration et des regrets des amis de la liberté.
Cette motion a été adoptée à l’unanimité. M. de la Rochefoucauld a offert alors à la société un buste de Benjamin Franklyn, et l’assemblée lui a voté des remerciemens par acclamation.
M. de la Rochefoucauld a été élu au scrutin président du comité général de discussion: voici son discours.
Messieurs,
Au moment de votre formation, vous aviez placé sur votre liste deux noms illustres dans les 37 fastes de la liberté, celui de Washington et celui de Franklyn, et déjà l’un d’eux n’existoit plus; Franklyn est mort au mois d’avril, après seize jours de maladie, et sa mémoire a reçu les plus grands honneurs qui aient jamais été décernés, puisqu’ils ont été l’hommage de peuples libres; l’Amérique entière l’a pleuré, et l’Assemblée Nationale de France, vêtue de deuil, apprend au monde, par cet acte éclatant, qu’un grand homme appartient également à toutes les nations.
Honoré de l’amitié de cet homme respectable, pour qui j’étois pénétré d’une vénération profonde, permettez moi, messieurs, de vous entretenir de lui quelques instans.
Benjamin Franklyn, né à Boston en 1706, placé fort jeune chez un de ses frères qui étoit imprimeur, s’instruisit avec ardeur dans cet art si utile à l’humanité, et contracta pour l’imprimerie une véritable tendresse qu’il a conservée jusques à la fin de ses jours; on l’a vu souvent attirer dans sa retraite de Passy qu’il a rendu si célèbre, MM. Didot, Pierres et les autres artistes distingués de la capitale, s’entretenir avec eux de leur profession, et contribuer à ses progrès avec ce génie observateur et inventif qu’il a porté dans les sciences et dans la politique.
38
Ce génie étoit le caractère distinctif du grand homme que nous pleurons; toutes les matières vers lesquelles il dirigeoit son attention étoient considérées par lui sous tous les aspects, et toujours il résultoit des vues nouvelles de cet examen.
Presqu’au sortir de l’enfance, le jeune Franklyn, garçon imprimeur, étoit philosophe, sans s’en rendre compte à lui-même, et se formoit par l’exercice continuel de son génie à ces grandes découvertes qui ont associé son nom dans les sciences à celui de Newton, et à ces grandes méditations politiques qui l’ont placé à côté des Lycurgues et des Solons.
Maltraité par son frère, il quitta Boston et chercha successivement de l’emploi dans une imprimerie, d’abord à New-York, et ensuite à Philadelphie, où il se fixa.
L’Amérique alors n’étoit pas ce que nous la voyons aujourd’hui. L’agriculture et quelques arts grossiers occupoient presqu’exclusivement le peuple simple qui l’habitoit. Le fanatisme religieux qui y avoit conduit les premiers émigrans Anglois, y laissoit des traces qui avoient été quelquefois nuisibles à sa tranquillité, sur-tout dans les provinces du Nord, et qui bornoient à un cercle étroit, dont la superstition étoit souvent le centre, l’éducation que recevoient ses habitans. Cependant la Pensylvanie, 39 dont le législateur, quoique fanatique, avoit chéri la liberté, se trouvoit à cet égard dans une situation plus propre à recevoir le bienfait des lumières.
Peu de tems après son arrivée, Franklyn y établit avec quelques autres jeunes gens un petit club où chacun après son travail, ou dans les jours de repos, apportoit le tribut de ses idées, qui y étoient soumises à la discussion. Cette société, dont le jeune imprimeur étoit l’ame, a été la source de tous les établissemens utiles, tant au progrès des sciences qu’à celui des arts mécaniques, et sur-tout au perfectionnement de l’intelligence humaine.
Une gazette qui sortoit de sa presse étoit le moyen dont il se servoit pour attirer l’attention de ses compatriotes; là, sous le voile de l’anonyme, il jetoit comme au hasard des propositions d’abord vagues, puis mieux circonscrites; il provoquoit des souscriptions toujours remplies avec un empressement d’autant plus grand que chaque souscripteur pouvoit se regarder comme le chef d’une entreprise dont l’auteur n’étoit point nommé. C’est ainsi que des bibliothèques publiques ont été fondées, que se sont élevées des maisons d’éducation devenues depuis collèges célébres, c’est ainsi que s’est formée la société 40 philosophique de Philadelphie, émule & quelquefois rivale des académies d’Europe, c’est ainsi que se sont établies des associations pour parer, nettoyer, éclairer les rues de la ville, pour arrêter les incendies; des sociétés de commerce, et même des corps militaires pour la défense du pays; rien n’étoit étranger au génie de Franklyn; et son nom, que sa modestie avoit toujours soin de cacher, étoit toujours placé par ses compatriotes sur les listes, et souvent à la tête de ces différens corps, qui, presque tous, ont voulu le conserver pour leur chef honoraire, lorsque des occupations plus grandes encore l’ont enlevé pour long-tems à sa patrie, qu’il devoit mieux servir comme son agent dans la métropole.
Il y fut envoyé dans l’année 1757, et y arriva porteur d’un nom déjà célèbre par ses étonnantes découvertes sur la nature, les effets, l’identité de la foudre et de l’électricité, et sur les moyens de se préserver de ses coups. Les lettres par lesquelles il les avoit annoncées, étoient restées long-tems dans l’oubli à la société royale de Londres, mais enfin elles y avoient été lues, et déjà depuis plusieurs années les savans d’Europe avoient appris qu’il existoit dans le nouveau monde un philosophe digne de leur admiration.
L’acte du timbre, par lequel le ministère Britannique 41 vouloit accoutumer les Américains à payer des impôts à la métropole, réveilla chez eux l’amour de la liberté qui avoit conduit leurs pères dans ces contrées alors sauvages; les colonies formèrent un congrès, dont la première idée leur avoit été donnée par Franklyn en 1754, aux conférences d’Albany. La guerre qui venoit de se terminer, et les efforts qu’ils avoient faits pour la soutenir, leur avoient donné connoissance de leurs forces: elles résistèrent, et le ministère céda, mais en se réservant les moyens de renouveler ses tentatives. Cependant, une fois, averties, elles restèrent en garde; la liberté fomentée par leurs craintes, jetoit chez elles de profondes racines; une fermentation salutaire agitoit les esprits, et préparoit à la révolution les hommes dont elle a rendu les noms justement célèbres, Hancock, Samuel et John Adams, le sage Jefferson,[6] Jay, Green, et le grand Washington; 42 enfin la prompte circulation des idées par le moyen des gazettes, dont elles devoient l’usage à l’imprimeur de Philadelphie, les unissoit ensemble pour résister à toute entreprise nouvelle. Ce fut en 1766, que cet imprimeur appelé à la barre de la chambre des communes y soutint, comme agent des colonies, ce fameux interrogatoire qui plaça le nom de Franklyn politique au même degré d’élévation que la physique lui avoit déjà marqué.
Depuis ce tems il soutint la cause américaine avec ce caractère de douceur et de fermeté qui sied si bien à un grand homme, prédisant aux ministres toutes les fautes qu’ils ont faites, et toutes les suites qu’elles auroient, jusques à l’époque où l’acte du thé trouvant la même opposition que celui du timbre, l’Angleterre aveuglée crut pouvoir soumettre par la force, à deux mille lieues d’elle, trois millions d’habitans qui vouloient être libres.
Tout le monde connoît les détails de cette guerre, son heureux résultat pour l’univers, la part que la France y prit sous un roi qui, protecteur de la liberté de l’Amérique, a mérité depuis que la nation françoise lui décernât le titre de Restaurateur de la Liberté de son propre pays, et les services éclatans rendus par ce jeune homme, dont le nom glorieusement 43 attaché à cette révolution, acquiert un nouveau lustre dans une révolution plus grande encore.
Mais tout le monde n’a pas également réfléchi sur l’essai hardi de Franklyn en législation. Après avoir déclaré leur indépendance, et s’être placées au rang des nations, les différentes colonies, aujourd’hui États-Unis de l’Amérique, se donnèrent chacune une forme de gouvernement; et presque toutes conservant leur antique admiration pour la constitution Britannique, composèrent les leurs des mêmes élémens, diversement modifiés. Franklyn seul, débarrassant la machine politique de ces rouages nombreux, de ces contrepoids admirés qui la compliquoient, proposa de la réduire à la simplicité d’un corps législatif unique; cette grande idée effraya les législateurs de Pensylvanie, mais le philosophe en rassura la moitié, et décida ensuite l’adoption de ce principe, dont l’assemblée nationale a fait la base de la constitution françoise[7].
44
Après avoir donné des loix à son pays, Franklyn revint encore une fois le servir en 45 Europe; mais ce ne fut plus par des plaidoyers auprès d’une métropole, par des réponses à la barre de son parlement, ce fut par des traités avec la France, et successivement avec d’autres puissances qui, quoique gouvernées par des monarques ou des despotes, écoutèrent la voix de l’Américain, qui parloit de liberté.
Je l’avois connu quelques années auparavant dans un voyage à Londres; et permettez-moi, messieurs, de me rappeler le bonheur que j’eus à son arrivée à Paris, de conduire chez lui M. Turgot, alors ex-ministre, et de voir s’embrasser pour la première fois ces deux grands, ces deux excellens hommes, si dignes tous les deux de l’admiration et des regrets de l’humanité. Franklyn au moins a rempli une longue carrière; mais Turgot, enlevé au monde à cinquante-quatre ans, n’a pas vu la liberté de son pays. C’est lui qui inscrivit au bas du portrait de Franklyn ce beau vers,
Eripuit cœlo fulmen, mox sceptra tyrannis.
46 dont le dernier hémistiche étoit une prophétie qui ne tarda pas à s’accomplir.
Les vicissitudes de la fortune des Américains causoient quelquefois de vives inquiétudes à leur illustre négociateur; mais sa grande ame, rassurée par le courage de ses compatriotes, par la fermeté du congrès, et sur-tout par le génie, les talens et les vertus de l’immortel Washington, ne cédoit point à la crainte; cependant il ne se flattoit pas que la paix vînt terminer aussi-tôt le cours de cette heureuse révolution; et lorsque je l’embrassai, le jour même qu’il l’avoit signée, mon ami, me dit-il avec cet air d’une satisfaction douce et complète, pouvois-je espérer, à mon âge, de jouir d’un pareil bonheur?
Dès-lors, quelqu’attrait que le séjour de la France eût pour lui; quelque plaisir qu’il goutât dans la société des amis qu’il s’y étoit formés; quelque danger qu’une longue traversée pût présenter à un vieillard de 79 ans, tourmenté des douleurs de la pierre, il lui devint nécessaire de revoir son pays: il partit donc en 1785; et son retour sur cette terre, devenue libre, fut un triomphe dont l’antiquité ne nous fournit point d’exemple.
Il a vécu cinq ans encore; il a rempli trois 47 ans la place de président de l’assemblée générale de Pensylvanie; il a été membre de la dernière convention qui a établi la nouvelle forme de gouvernement fédératif, et son dernier acte public a été un grand exemple pour ceux qui coopérent à la législation de leur pays. Son avis dans cette convention avoit différé sur quelques points de celui de la majorité; mais lorsque les articles furent définitivement arrêtés, il ne doit plus régner qu’un sentiment, dit-il à ses collègues, le bien de la patrie exige que la résolution soit unanime, et il signa.
Des souffrances presque continuelles pendant les deux dernières années de sa vie, n’avoient altéré ni son esprit, ni son caractère, et jusques au dernier moment Franklyn a conservé l’usage de toutes ses facultés. Son testament, qu’il avoit fait pendant son séjour en France, et qui vient d’y être ouvert, commençoit par ces mots. Moi Benjamin Franklyn, imprimeur, maintenant ministre plénipotentiaire en France, etc. C’est ainsi qu’en mourant il rendoit encore hommage à l’imprimerie, et ce même sentiment l’avoit porté à instruire dans cet art son petit-fils Benjamin Beach, qui, fier des leçons de son illustre maître, est maintenant imprimeur à Philadelphie.
48
Il n’a jamais fait que des ouvrages assez courts; ceux de physique consistent presque tous dans des lettres qu’il écrivoit à M. Collinson membre de la société royale de Londres, et à quelques autres savans d’Europe; ils ont été traduits par M. Barbeu du Bourg; mais peut-être en désirera-t-on une traduction nouvelle; ses œuvres politiques, dont une grande partie n’est pas connue en France, sont composées de lettres ou de petits traités, mais tous, jusques à ses plaisanteries, portent l’empreinte de son génie observateur et de sa philosophie douce; il en a fait plusieurs à l’usage de la partie du peuple qui ne peut pas se livrer à l’étude, et qu’il est si important d’éclairer, et il a su réduire les vérités utiles en maximes faciles à retenir, quelquefois en proverbes, et en petits contes dont les graces simples et naïves acquièrent un nouveau prix lorsqu’on les rapproche du nom de l’auteur.
Le plus volumineux de ses ouvrages, c’est l’histoire de sa vie qu’il avoit commencée pour son fils, et dont on doit la continuation aux ardentes sollicitations de M. le Veillard, l’un de ses amis les plus chers; elle a été l’occupation de ses derniers loisirs, mais le mauvais état de sa santé, et les douleurs cruelles qui ne lui donnoient presqu’aucun relâche, ont souvent 49 interrompu ce travail, et les deux copies dont l’une avoit été adressée par lui à Londres au docteur Price et à M. Vaughan, et dont l’autre est entre les mains de M. le Veillard et dans les miennes, s’arrêtent à 1757. Il y parle de lui comme il auroit parlé d’un autre, il y trace ses pensées, ses actions, et même ses erreurs et ses fautes; il y peint le développement de son génie et de ses talens, avec la simplicité d’un grand homme qui se rend justice, et avec le sentiment d’une conscience pure qui n’a jamais eu de reproche à se faire.
En effet, messieurs, la vie entière de FRANKLYN, ses méditations, ses travaux, tout a été dirigé vers l’utilité publique, mais ce grand objet qu’il avoit toujours en vue ne fermoit pas son ame aux sentimens particuliers; il aimoit sa famille, ses amis; il étoit bienfaisant; les charmes de sa société étoient inexprimables: il parloit peu, mais il ne se refusoit point à parler, et sa conversation, toujours intéressante, étoit toujours instructive. Au milieu de ses plus grands travaux pour la liberté de son pays, il avoit toujours près de lui, dans son cabinet, quelque expérience de physique, et les sciences, qu’il avoit découvertes plus encore qu’étudiées 50 ont été pour lui une source continuelle de plaisirs.
Vous jouirez, messieurs, de ses mémoires aussitôt que nous aurons reçu d’Amérique ce qu’il peut avoir ajouté à ce que nous possédons, et nous nous proposons ensuite de donner une collection complète de ses œuvres.
Son nom va retentir dans toutes les sociétés politiques ou savantes; de nombreux éloges seront écrits ou prononcés, et vous attendrez sans doute avec impatience celui dans lequel l’orateur citoyen[8], organe de l’académie des sciences, louera dignement un confrère qu’il lui appartient d’apprécier: il sera le précurseur de l’histoire qui placera le nom de Franklyn parmi les noms des plus célèbres bienfaiteurs de l’humanité; et, sans doute, après avoir retracé sa vie, après avoir peint la douleur de ses concitoyens qui tous croyoient avoir perdu un père ou un ami, après avoir raconté les honneurs rendus par eux à sa mémoire, elle signalera dans ses fastes l’hommage éclatant que l’Assemblée nationale vient d’y ajouter comme une époque remarquable, et digne à-la-fois de la nation, qui s’est honorée de cet hommage, et du grand homme qui l’a mérité.
51
N. B.
L’article premier du journal No. II. est de M. de Condorcet, dont le nom a été omis par mégarde au bas de cet article.
Il s’est glissé dans cet article deux erreurs typographiques qu’il est important de relever.
Pag. 2, lig. 6, au lieu de trente ans, lisez vingt ans.
Pag. 12, lig. 6, au lieu de ferveurs, lisez terreurs.
[1] Hoc volo, sic jubeo, fiat pro ratione voluntas jur.
[2] Voyez dans Hume le procès de Strafford.
[3] Voyez ce projet du comité de constitution, page 4.
[4] Hume, Histoire de la maison Stuart, tome V, pag. 488.
[5] Cette courte notice des travaux de la société de 1789 n’a pour objet que d’en donner une idée à nos lecteurs; à mesure que leur intérêt s’accroîtra pour ces mêmes travaux, nous nous proposons de les leur faire connoître d’une manière plus particulière.
[6] M. Jefferson, depuis ministre plénipotentiaire des Etats-Unis en France, où il a remplacé Franklyn; c’est sa plume qui a tracé l’acte d’indépendance des Etats-Unis, et l’acte de Virginie pour établir la liberté de religion. L’Amérique vient de l’enlever à la France, où il laisse de véritables regrets, pour lui donner la place de secrétaire d’état des affaires étrangères.
[7] La marche ordinaire de l’esprit des hommes les conduit au simple par le composé. Voyez les ouvrages des premiers mécaniciens surchargés de pièces nombreuses, dont les unes embarrassent, et les autres diminuent leur effet. Il en a été de même des législateurs et des publicistes; ont-ils été frappés d’un abus, ils lui ont opposé une institution qui souvent a produit des abus plus grands. L’unité du corps législatif est en économie politique le maximum de la simplicité: Franklyn a le premier osé proposer de mettre cette idée en pratique; le respect des Pensylvaniens la leur fit adopter; mais elle effraya les autres états, et même la constitution de Pensylvanie a depuis été changée. En Europe cette opinion a eu plus de succès, mais il a fallu du tems. Lorsque j’eus l’honneur de présenter à Franklyn la traduction des constitutions de l’Amérique, les esprits n’étoient guère mieux disposés en deçà qu’au-delà de la mer Atlantique; et si l’on excepte le docteur Price en Angleterre, et en France Turgot et M. de Condorcet, presque tous les hommes qui s’occupoient alors d’idées politiques n’étoient pas de l’avis du philosophe Américain. J’ose dire que j’étois du petit nombre de ceux qui avoient été frappés de la beauté du plan simple qu’il avoit tracé, et que je n’ai pas eu besoin de changer d’avis, lorsqu’à la voix des penseurs profonds, et des orateurs éloquens qui ont traité devant elle cette importante question, l’Assemblée nationale a établi pour principe de la constitution françoise, que la législation seroit confiée à un corps unique de représentans. Peut-être me pardonnera-t-on d’avoir une fois parlé de moi dans un tems où l’honneur que j’ai d’être homme public, me fait un devoir de rendre compte à mes concitoyens de la suite de mes opinions. La France ne rétrogradera pas vers un systême plus compliqué, et sans doute elle aura la gloire de maintenir celui qu’elle établit: et de lui donner une perfection sur laquelle le spectacle d’une grande nation heureuse fixera les yeux de l’Europe et du monde entier.
[8] M. De Condorcet.
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées.
La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.
La couverture est illustrée par un buste du marquis Nicolas de Condorcet réalisé par Houdon (1741-1828).
Nous remercions le musée du Louvre (Paris) qui permet la reproduction de cette œuvre. La couverture appartient au domaine public.